Article 19
Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d'avarie à l'une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d'eau chaude et de vapeur sur le personnel dę service.
A cet effet:
Les orifices des foyers, les boites à tubes et les boites à fumée de toute chaudière ainsi que de tout réchauffeur, sécheur ou surchauffeur sont pourvus de fermetures solides et établis de manière à donner les garanties nécessaires.
Dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures des cendriers sont disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle du flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées, seront remplacées par des dispositions équivalentes garantissant au moins la même sécurité au personnel.