Article 14
Toute chaudière doit être munie d'un manomètre placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en bars la pression de vapeur.
Une marque trés apparente doit indiquer, sur l'échelle du manomètre, la limite que la pression ne doit pas dépasser.
La chaudière doit être munie d'un ajutage disposé pour recevoir le manomètre vérificateur; lorsque le timbre est égal ou inférieur à trente bars, cet ajutage se termine par une bride de 40 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur; pour les timbres supérieurs à trente bars, il se termine par un dispositif de fixation dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté.