Article 13
Chaque chaudière doit être munie d'au moins deux soupapes de sûreté.
Chaque réchauffeur et chaque surchauffeur peut être muni d'une seule soupape lorsqu'il est séparé de la chaudière par un appareil de fermeture.
Les soupapes doivent être chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que la pression atteint la limite indiquée sur le timbre réglementaire.
Chaque soupape doit être chargée soit par un poids unique soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dispositif équivalent.
L'ensemble des soupapes, abstraction faite de l'une quelconque s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre et plus, doit suffire à empêcher automatiquement, en toute circonstance, la pression de la vapeur de dépasser de plus de un dixième, la pression du timbre. Cette exigence est également applicable au cas d'une soupape unique.
Les soupapes de sûreté doivent être fixées soit directement sur l'appareil, soit sur une tubulure intermédiaire aussi courte que possible, utilisée uniquement dans ce but; cette tubulure doit avoir une section au moins égale à la somme des sections d'entrée de toutes les soupapes de sûreté qui y sont fixées.
Aucun robinet ne doit être interposé ni en amont, ni en aval des soupapes de sûreté.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse occasionner d'accident.