Article 11
Chaque générateur doit être muni de deux appareils indicateurs de niveau de l'eau dont l'un, au moins, est à tube de verre.
L'indicateur à tube de verre doit être muni d'un dispositif protégeant le personnel contre le danger des éclats de verre. Ce dispositif ne doit pas géner la visibilité du niveau de l'eau.
La communication des tubes de niveau ou appareils équivalents avec le générateur doit être aussi courte et directe que possible, exempte de points bas et d'une section assez large pour que le niveau de l'eau s'établisse dans le tube à la même hauteur que dans le générateur.
L'indicateur à tube de verre doit être disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé facilement et sans risque pour l'opérateur.
Un repère absolument fixe doit marquer sur les indicateurs de niveau d'eau, le niveau au-dessous duquel l'eau ne doit en aucun cas descendre.
Les indicateurs de niveau doivent être indépendants l'un de l'autre. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures peuvent être considérés comme indépendants l'un de l'autre si le diamètre intérieur de ces tubulures est d'au-moins 90 mm pour celle de l'eau et | d'au moins 32 mm pour celle de la vapeur.
Un système de robinets à jauge peut compter comme deuxième appareil de niveau s'il comporte au moins trois robinets.
Il pourra être dérogé aux règles fixées par le présent article, sur autorisation du ministre chargé des mines, en faveur de cerains systèmes de chaudières électriques. catégorie Art. 12. définie - Les à chaudières l'article 38 rentrant doivent dans être munies la première d'un appareil d'alarme sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l'eau descend au-dessous de la limite fixée à l'article 9 ci-dessus.
Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au ciel du foyer peut tenir lieu d'appareil d'alarme.