Article 9
Toute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 11 et 13 du présent décret, est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil à été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites.
Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction, pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu'après achèvement du travail.
Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles, après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles, et en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation.
Dans les autres cas, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toute mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles.