Article 8
La construction de tout appareil soumis aux dispositions du présent règlement, doit être, au préalable, approuvée par le service chargé des mines sur la base d'un dossier technique comprenant : un état descriptif donnant avec référence à un dessin côté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs ainsi que l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous les autres assemblages ; une note de calcul justifiant les paramétres de construction retenus.