Article 3
Les compresseurs d'air, non visés ci-dessus, alimentant directement ou indirectement des appareils respiratoires, ou alimentant des installations situées dans des atmosphères confinées ou susceptibles de devenir explosives, sont soumis aux dispositions des articles 17, 22 et 23 ci-après.
Sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 17 et 23, les appareils qui ne sont pas, en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimension ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l'article 2 ci-dessus.