Article 2
Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement les appareils, ci-après définis lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre:
1. Les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquifiés ou dissous ou de vapeur, ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression effective maximale exprimée en bars, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80).
Le présent alinéa ne vise pas les compresseurs et les canalisations, les extincteurs d'incendie, les générateurs, les récipients d'acétylène.
Le corps proprement dit des moteurs et des pompes ainsi que les enveloppes de chambres à air dites pneumatiques ne sont pas soumis au présent règlement.
2. Les appareils mobiles d'emmagasinage de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, ou de vapeur sous pression, lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression maximale exprimée en bars, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre de dix (10) sans excéder le nombre quatre vingt (80).
3. Les compresseurs de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : la pression effective de refoulement du dernier étage peut excéder dix (10) bars; le produit de la pression effective de refoulement exprimée en bars par le débit du fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, peut excéder le nombre cinquante (50).
Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre (4) bars et au nombre vingt (20) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
4. Les canalisations de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau et les canalisations de liquides autres que l'eau dont la pression de vapeur en services peut dépasser un (1) bar, lorsque les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies : diamètre intérieur supérieur à quatre vingt (80) millimètres ; pression effective maximale en service supérieure à dix (10) bars ; produit du diamètre par la pression maximale, exprimée dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre mille cinq cent (1500).
Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre (4) bars. et au nombre mille (1000) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement, les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ou gazeux.
5. Les extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq (5) litres, mises sous pression au moment du fonctionnement, ou des enceintes sous pression permanente lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: la pression effective peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80) ou, si la contenance est supérieure à un (1) litre, le nombre dix (10).
6. Les générateurs d'acétylène, à l'exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge de carbure de calcium est au plus égale à un (1) kilogramme.
7. Les récipients d'acétylène et canalisations d'usine du même gaz, lorsque la pression effective peut excéder un bar et demi (1,5) quelque soit le volume intérieur.