Article 21
En cas de rupture accidentelle d'un appareil, l'exploitant est tenu, qu'il y ait des dégâts corporels ou matériels ou non, d'avertir sans retard le service chargé des mines afin qu'il puisse être procédé à une enquête immédiate.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également dans le cas d'un accident occasionné par un appareil à pression et ayant entrainé mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves.
Avant l'enquête officielle, il ne devra être opéré aucun changement dans l'état des choses créé par l'accident, sauf pour empécher de plus grands dégats et pour secourir des victimes.
Le rapport d'enquête établi par le service des mines est adressé au wali et au ministre chargé des mines.
Outre le cas où une contravention est relevée, le service chargé des mines adresse au parquet, s'il y a mort d'homme, blessures ou lésions graves un procès-verbal des constatations faites; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.