Article 20
Les appareils à pression de gaz soumis aux dispositions du présent règlement sont placés sous la surveillance des services chargés des mines.
Les ingénieurs des mines auront libre accès dans toutes les parties où sont installés les appareils.
Les ingénieurs des mines et ceux des organismes délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
La violation du secret professionnel est réprimée dans les conditions prévues par l'article 302 de la loi n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.