Article 18
L'exploitant doit tenir, pour chaque appareil fixe, un registre d'entretien où sont notés à leur date, les épreuves, les examens intérieurs et exterieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dés l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition du service chargé des mines.