Article 16
Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service chargé des mines, notamment à la suite d'un accident, qu'un type d'appareil est, en raison de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé des mines peut interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toutes conditions de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.