Article 15
La personne chargée de la visite d'un appareil, en exécution des articles 9, 14 et 19, doit être apte à reconnaitre des défauts et en apprécier la gravité.
Cette personne peut être choisie parmi le personnel du constructeur, réparateur ou exploitant qui dispose d'un service chargé exclusivement du contrôle. A défaut indépendant , la visite ayant est la confiée compétence à un organisme et les moyens de contrôle nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
Le service de contrôle du constructeur, réparateur ou de l'exploitant et l'organisation de contrôle indépendant sont habilités par le ministre chargé des mines suivant des modalités définies par arrêté.
Le service chargé des mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées aux alinéas précédents.