Article 14
Le renouvellement de l'épreuve d'un appareil doit être précédé d'une vérification compléte, sanctionnée par l'établissement d'un certificat.
Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, les vérifications portent sur toutes les parties visibles après excécution de toute mise à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achevement, sur toutes les parties intéréssées par la réparation.
Dans les autres cas, les vérifications portent sur toutes les partie visibles après éxécution de toute mise à nu et démontages de tous les éléments amovibles.
Les certificats de vérification sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé aux dites vérifications; ils sont, en outre, visés par le réparateur ou l'exploitant.