TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur de l'établissement, soit de la moitié de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.