TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Le directeur de l'établissement
Article 13
Le directeur est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il est ordonnateur du budget de l'établissement et, à ce titre, procède à l'engagement et au mandatement des dépenses de l'établissement dans les limites des crédits décidés par le conseil d'administration: il passe tout marché, convention, contrat et accord, dans le cadre de la règlementation en vigueur, il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur de l'établissement, il prépare le budget, les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité qu'il adresse au commissaire aux comptes aux fins de vérification, il est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l'établissement.