TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la majorité, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement.