Article 3
Pour la réalisation de ces opérations, il est institué, auprès de chaque entreprise dissoute, une cellule de liquidation dont la composition est arrêtée par le ministre de l'économie.
Chaque cellule de liquidation est compétente pour : arrêter ou faire arrêter, par des experts, tous comptes et balances; établir ou faire établir tout bilan à la date de signature du présent décret; établir ou faire établir l'inventaire de l'ensemble des éléments du patrimoine à leur valeur économique marchande aux dires d'experts ; réaliser ou faire réaliser tous les éléments d'actifs de l'entreprise dissoute; agir en qualité de commissaires aux apports pour la valorisation des titres à leur valeur fiscale ainsi que les valeurs corporelles nécessaires à la création des titres du secteur public en la forme de SARL publiques au sens de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisée.