Chapitre 2 — Accord préalable
Article 3
L'accord préalable d'entreprendre la fabrication ou la vente en gros de médicaments à usage vétérinaire, prévue à l'article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée est délivré, par le ministère de l'agriculture. Cet accord est attribué après avis conforme d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont déterminées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de la santé et du commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Il est institué auprès du ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale une commission interministérielle chargée de l'étude des demandes d'accords préalables et des autorisations administratives des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments vétérinaires.
La commission est composée :
— du représentant du ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale, président ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— du représentant du ministre chargé du commerce.
La commission peut recourir à l'expertise ou à la consultation d'experts choisis en raison de leurs compétences. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent parmi les personnes dont les qualifications sont en rapport avec les missions de la commission.
Le fonctionnement de la commission est fixé par arrêté du ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale ».