TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration est présidé par un représentant du chef du Gouvernement.
Il comprend, en outre :
1) des membres es-qualité : le délégué à la réforme économique, le directeur général de la fonction publique, un wali en exercice, un recteur d'université,
2) des membres ayant rang de directeur, représentant les ministres chargés :
- des collectivités locales, des finances, de l'enseignement supérieur,
3) un président de fonds de participation :
4) un professeur d'université, de réputation scientifique établie, désigné par l'autorité de tutelle,
5) deux (2) enseignants ou chercheurs à plein temps de l'école, désignés par leurs pairs,
6) un représentant élu des cadres en formation de longue durée.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut inviter en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de sa compétence particulière sur les questions inscrites à l'ordre du jour.