TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 7
Le conseil d'administration détermine les objectifs de l'école, se prononce sur les conditions de fonctionnement général des organes de celle-ci et évalue périodiquement les principaux résultats des programmes d'action qu'il adopte.
A ce titre, il délibère sur : les perspectives de développement de l'école ; les plans et programmes annuels ou pluriannuels de formation, de perfectionnement, d'étude et de recherche, accompagnés des budgets y afférents; le programme général des enseignements et des stages; le règlement des études; l'organisation interne des directions et les attributions des structures de l'école; le réglement intérieur de l'établissement; le choix des membres du conseil pédagogique et scientifique; le règlement financier ; les budgets de fonctionnement et d'équipement; le rapport annuel d'activités ; les comptes annuels administratif et de gestion ;
- le tableau des effectifs et la politique de recrutement; les projets d'extension ou d'aménagement de l'école;
- les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles; l'acceptation et l'affectation des dons et legs; le bilan annuel de la formation et de la recherche ;
Il élabore son règlement intérieur et adopte celui du conseil pédagogique et scientifique.
Il est tenu informé de l'état des relations de l'école avec les tiers, notamment avec les établissements de formation ou d'enseignement supérieurs nationaux ou étrangers ainsi qu'avec les organismes internationaux.
Il étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général, ou par l'autorité de tutelle.