TITRE IV — DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE
Article 50
Les élèves ayant achevé avec succès la formation de longue durée sont : soit réaffectés dans les organismes employeurs dont il relèvent; soit affectés, par ordre de mérite, auprès des organismes intéressés.
Dans les institutions, administrations et établissements publics, ils sont affectés par décision de l'autorité chargée de la fonction publique et nommés à des corps correspondants, dont les statuts sont déterminés par décret exécutif.
Dans les autres secteurs, ils sont mis à la disposition des organismes avec lesquels ils sont contractuellement liés.