TITRE IV — DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE
Article 49
Les candidats se présentant à titre individuel, perçoivent une allocation d'études et de recherche dont le montant est fixé conformément à la règlementation en vigueur.
Les candidats ayant la qualité de travailleurs confirmés sont placés en position de détachement pendant toute la durée de leur formation, conformément à la règlementation en vigueur.
Après leur succès au concours d'accès à l'école, tous les candidats souscrivent un contrat d'engagement d'une durée de six années au service des administra tions, institutions et organismes ou entreprises publics auprès desquels ils seront affectés au terme du cycle de formation de longue durée.