TITRE IV — DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE
Article 37
En complément à l'intervention des praticiens et enseignants nationaux visés aux articles 34 et 35 ci-dessus, l'école peut également faire appel à des consultants étrangers susceptibles de participer à l'enseignement ou à la préparation de dossiers pédagogiques ou de recherche ainsi qu'à l'élaboration de certains cas pratiques ou à la direction de seminaires.
Dans ce cadre, le directeur général peut souscrire des contrats de droit commun avec ces consultants choisis parmi les universitaires, chercheurs ou experts ayant une notoriété établie au plan international.