TITRE IV — DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE
Article 35
L'école peut faire appel au concours d'enseignants, de professeurs ou chercheurs associés et de praticiens pour la prise en charge à temps partiel, d'activités d'enseignement et/ou de recherche. Ces intervenants doivent remplir les conditions de diplômes et d'expérience visées à l'article précèdent.
Les conférences de méthode, les travaux dirigés et/ou la préparation de cas pratiques ou de dossiers de simulation peuvent être confiés à des cadres justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur et d'une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans les domaines de la gestion ou du contrôle des organismes publics ou des entreprises.