TITRE IV — DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE
Article 34
Les personnels enseignants recrutés par le directeur général à plein temps, après avis du conseil pédagogique et scientifique, sont constitués de professeurs, de maîtres de conférences et de chargés de cours.
1. Les professeurs sont recrutés parmi :
Les agents de l'Etat, des organismes et entreprises publics justifiant, au moins, d'un diplôme de graduation du second degré et d'une ancienneté au moins égale à quinze (15) années dans le secteur public dont cinq (5) années dans une fonction supérieure de l'Etat ou huit
(8) années dans un emploi supérieur d'organisme employeur et jouissant, en outre, d'une renommée établie par leurs activités dans les domaines d'intérêt de l'école, Les professeurs de l'enseignement supérieur titulaires et les chercheurs confirmés de niveau équivalent, ayant acquis une renommée sanctionnée par des publications et ouvrages de haut niveau ou un encadrement de thèses de doctorat d'Etat ou de magister dans les domaines d'intérêt de l'école.
2. Les maîtres de conférences sont recrutés parmi :
Les agents de l'Etat, des organismes et entreprises publics justifiant, au moins, d'un diplôme de graduation du second degré et d'une ancienneté au moins égale à huit (8) années dans le secteur public dont trois (3) années au moins dans une fonction supérieure de l'Etat ou cinq (5) années au moins dans un emploi supérieur d'organisme employeur et ayant effectué des travaux ou assuré des enseignements intéressant les domaines d'intervention de l'école, Les maîtres de conférences titulaires de l'enseignement supérieur et les chercheurs confirmés de niveau équivalent ayant acquis une renommée scientifique établie et sanctionnée par des publications, ou par un encadrement de thèses de magister dans les domaines d'intérêt de l'école.
3. Les chargés de cours sont recrutés parmi:
Les titulaires d'un doctorat d'Etat ou titre reconnu équivalent dont les travaux de recherche ou l'expérience pédagogique présentent un intérêt pour les enseignements dispensés par l'école, Les diplômés les mieux classés de l'école, Les titulaires d'une première post-graduation, avec une expérience d'au moins cinq (5) ans dans les domaines d'intérêt de l'école. Toutefois, il peut être dérogé par le conseil pédagogique et scientifique à cette condition d'ancienneté dans le cas où le candidat titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur présente de réelles dispositions scientifiques et pédagogiques et des états de service brillants.
Les candidatures répondant aux critères ci-dessus énumérés ne sont susceptibles d'être retenues par le conseil pédagogique et scientifique qu'après un entretien avec un jury composé d'enseignantsde rang de magister de l'école et désignés par ledit conseil.