TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Du conseil pédagogique et scientifique
Article 20
Le conseil pédagogique et scientifique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral et de grade le plus élevé, ayant une compétence établie et proposé par le directeur général au conseil d'administration sur une liste de trois enseignants remplissant les conditions précitées.
Le conseil pédagogique et scientifique, comprend en outre : les trois directeurs d'études chargés respectivement de la formation, du perfectionnement et recyclage et de la recherche,
- le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur, deux enseignants et un chercheur de l'école, de rang le plus élevé, élus par leurs pairs, deux enseignants choisis parmi les enseignants de rang magistral des universités ou instituts d'enseignement et de formation supérieurs, i
- deux enseignants de rang magistral, représentant l'école nationale d'administration et l'institut supérieur de gestion et de planification.