TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Du conseil pédagogique et scientifique
Article 19
L'école est dotée d'un conseil pédagogique et scientifique qui assiste le directeur général dans la définition et l'évaluation des programmes d'enseignement et de recherche et dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
A cet effet, il se prononce sur : l'organisation de la préparation pédagogique des candidats aux concours d'accès à l'école, les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, le règlement des études, les programmes des examens et concours et les conditions de leur sanction, les programmes de recherche et d'études de l'école, le choix des thèmes de stages des cadres en formation ainsi que la composition des jurys de soutenance de mémoires y afférents, la composition des jurys des concours et des examens, la constitution du fonds documentaire.
Il est consulté, en outre, sur les projets de recrutement des enseignants et chercheurs qui ne peuvent être finalisés qu'après son avis conforme.