TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Du directeur général
Article 16
Le directeur général assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de l'école et prend toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'école et, à ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation ; il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs d'ordonnateur au secrétaire général ; il établit le compte administratif et le rapport annuel d'activités qu'il transmet au chef du Gouvernement, après délibération du conseil d'administration.
Il passe tous marchés, contrats et accords dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonctions n'est pas prévu ;
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, Il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
Il peut conclure, avec des organismes nationaux, étrangers ou internationaux, des conventions portant sur le recrutement ou l'intervention d'enseignants ou de chercheurs, la programmation d'actions de recherche et l'organisation d'échanges de documentation ou la fourniture de matériels de service et de supports pédagogiques.