Chapitre VI — Organisation financière
Article 31
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financières de l'institut.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d'administration.