Chapitre V — Conseil technique et pédagogique
Article 23
Le conseil pédagogique comprend: le directeur de l'institut, président, les directeurs, deux représentants élus des cadres par branche professionnelle. deux représentants élus des stagiaires. un conseiller en orientation scolaire et professionnelle. deux à trois représentants des secteurs économiques utilisateurs.
Le conseil pédagogique peut appeler en consultation toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux (02) ans..
Le mandat, renouvelable, des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.