Chapitre III — Du conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membres présents. Les recommandations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérantè.