CHAPITRE III — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 17
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.