CHAPITRE III — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Les représentants des enseignants et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Le représentant des stagiaires est élu pour une période d'un (1) an renouvelable.