TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 2 — Corps des greffiers › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 34
Sont intégrés dans le grade de commis greffiers, les commis greffiers titulaires et stagiaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
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«Art. 34. Sont intégrés dans le grade de commis greffiers :
1) Les commis greffiers titulaires et stagiaires;
2) Les fonctionnaires appartenant aux corps des secrétaires, des agents de bureau, des agents administratifs, des adjoints administratifs et des comptables régis par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, exerçant les tâches de commis greffiers, en activité au 31 décembre 1989 et justifiant à cette date: soit, dú niveau scolaire de la 4ème année moyenne; soit d'une ancienneté de dix (10) années dans l'un de ces corps.
3) Les fonctionnaires en activité dans les juridictions au 31 décembre 1996 justifiant d'un niveau scolaire de 3ème année secondaire, et ayant suivi une formation spécialisée, dont la durée et les modalités d'organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique;
4) Les fonctionnaires appartenant aux corps visés au point 2 ci-dessus justifiant du niveau scolaire de la 4ème année moyenne et cinq (5) années de service effectif dans le secteur de la justice au 31 décembre 1996. 7 janvier 1998 L'intégration dans le grade des commis greffiers prévue au point 4 ne peut intervenir qu'après une formation spécialisée, dont la durée et les modalités d'organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique».