CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les travailleurs bénéficient:
Lors de la première nomination dans la fonction supérieure, du salaire de base afférent à la section de la catégorie de classement de la fonction dans laquelle ils sont nommés, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité d'expérience calculé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 3 ci-dessus ;
Lors d'une nomination dans une autre fonction supérieure, du salaire de base de la section de la catégorie de classement de la fonction dans laquelle ils sont nommés, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité d'expérience perçue dans la dernière fonction supérieure occupée ;
Lors de la réintégration dans le grade d'origine ou l'affectation à un autre poste de travail, du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du grade de réintégration ou du poste de travail d'affectation auquel s'ajoute le montant de l'indemnité d'expérience perçue dans la dernière fonction supérieure occupée ou celle acquise dans le grade d'origine, si cette dernière est plus favorable.
Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus le titulaire de la fonction supérieure peut conserver la rémunération principale attachée à son grade d'origine si celle-ci est plus avantageuse.
La rémunération résultant des dispositions ci-dessus, détermine le classement du travailleur à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la catégorie et section de classement de la fonction supérieure, du grade d'origine ou du poste de travail.
Cette rémunération ne peut, en aucun cas, excéder l'indice plafond de la catégorie et section de classement de la fonction supérieure, du grade d'origine ou du poste de travail d'affectation.