CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Pour la détermination de leur rémunération, les travailleurs sont classés en sept (7) catégories A BCDEFG.
Les catégories ABCDEFG comprennent chacune deux (2) sections.
La catégorie G comporte une (1) section.
Chaque section comprend un indice de base majoré, le cas échéant, de l'indemnité d'expérience professionnelle.
L'indemnité d'expérience professionnelle est égale à 2,5% de l'indice de base par année d'exercice dans la fonction supérieure et ce, dans la limite de 50%.
L'indemnité d'expérience professionnelle acquise antérieurement à l'accès à la fonction supérieure, est calculée au taux prévu pour le secteur d'activité d'origine et applicable à l'indice de base du dernier poste de travail occupé, par année d'exercice dans le secteur public.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 07-305 (ج.ر عدد 61 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — : ...................................................................
L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à 2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%».