CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 7
Lorsqu'un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, son autorité hiérarchique en est avisée en vue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'institution, de l'administration ou de l'organisme concerné.
Lorsque ladite inculpation est prononcée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, l'autorité hiérarchique est tenue immédiatement informée.