CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 6
Lorsque, au cours d'une enquête judiciaire, un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d'être mis en cause, son autorité hiérarchique est immédiatement informée.
Au cas où les faits reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de. ses fonctions, l'institution, l'administration ou l'organisme concerné est tenu d'ordonner, sur le champ, une enquête administrative à l'effet de vérifier la matérialité des faits et de situer la responsabilité de l'intéréssé.
Les résultats de l'enquête administrative sont communiqués, avec l'avis de l'instititution, de l'adminis tration ou de l'organisme concerné à l'autorité judiciaire compétente.