CHAPITRE IV — CESSATION DE FONCTION
Article 32
En cas de supression de la fonction supérieure occupée par un travailleur ou de la structure où exerce ce travailleur, l'intéressé conserve, le bénéfice de sa rémunération pendant une période d'une (1) année à l'issue de laquelle il est placé en position de congé spécial comme prévu à l'article 30 ci-dessus.
La suppression de la structure, emporte fin de fonctions du titulaire de la fonction supérieure y afferente.