CHAPITRE IV — CESSATION DE FONCTION
Article 30
La situation du travailleur exerçant une fonction supérieure à laquelle il est mis fin à l'initiative de l'autorité supérieure est réglée dans les conditions ci-après :
1) - l'intéressé appelé à une fonction supérieure, jusqu'à nouvelle nomination, et pendant une durée qui ne saurait exéder une (1) année, garde le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction qu'il occupait,
2) le travailleur exerçant une fonction supérieure admis à la retraite est immédiatement placé dans cette position.
La constitution du dossier de retraite doit s'effectuer à l'initiative de la dernière institution ou administration publique de l'intéressé, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de cessation de fonction.
En attendant la clôture des opérations de liquidation, l'organisme de retraite concerné verse à l'intéressé une avance mensuelle sur pension, équivalente à 50% du montant de la dernière rémunération perçue telle qu'elle résulte du certificat de cessation de paiement.
Dès liquidation de la pension, l'organisme de retraite procède à la régularisation comptable définitive.
3) - lorsqu'il est mentionné que l'intéressé est appelé à réintégrer son grade d'origine, il lui est fait application des dispositions de l'article 31 ci-dessous,
4) le trvailleur exerçant une fonction supérieure qui a achevé la période prévue au 1) ci-dessus, ou celui qui relève des dispositions du dernier alinéa de l'article 29 ci-dessus, bénéfice du congé spécial.
Durant le congé spécial, l'intéressé bénéficie de sa dernière rémunération pour une période de deux (2) mois par année de service accompli dans la fonction suspérieure, et ce dans la limite d'une (1) année.
Au terme de la période de congé spécial, ou lorsque la cessation de fonction intervient à la demande de l'intéressé, le titulaire de la fonction supérieure est réintégré dans son grade d'origine, au besoin en surnombre; dans ce cas, il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur, d'un classement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il occupait initialement.
Pendant la période de congé spécial, l'intéressé demeure à la disposition de l'Etat et ne peut exercer aucune activité privée lucrative, sauf celle visée à l'alinéa 3 de l'article 19 ci-dessus.