CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le travailleur occupant une fonction supérieure de l'Etat exerce, dans le cadre institutionnel légal et réglementaire sous l'autorité auprès de laquelle il est placé et dans les limites des attributions qui lui sont fixées, des fonctions de direction, de coordination, de contrôle, d'animation, de planification, de représentation et d'études, à des niveaux élevés au sein de l'Etat.
A ce titre, il a notamment, pour charge, dans son domaine de compétence :
1) d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions économiques, administratives ou techniques, et de veiller à l'application de ses décisions par la structure ou l'organe à la tête duquel il est, le cas échéant, placé ;
2) de veiller au respect et à l'exécution des lois et règlements en vigueur ainsi que des orientations et instructions de son autorité hiérarchique ;
3) de faire, dans le cadre de ses attributions, toute proposition pour adapter les normes et textes en vigueur aux objectifs fixés dans le programme du Gouvernement;
4) d'animer l'activité de la structure ou de l'organe à la tête duquel il est éventuellement placé, en vue de la concrétisation des objectifs du plan national de développement économique et social ; à ce titre il est responsable de la bonne marche de ces structure et organes dont il évalue périodiquement, les activités et performances;
5) - 5) de contribuer, par son action, à l'amélioration du fonctionnement des services publics et à la qualité de leurs prestations..
Il constitue l'élément de liaison entre les structures administratives, économiques et techniques et l'autorité supérieure dont il traduit les orientations en mesures d'application. Il s'inspire continuellement, dans son action, de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur.