CHAPITRE III — NOMINATION
Article 23
En cas de vacance d'une fonction supérieure, l'autorité concernée désigne, par décision, un intérimaire qui doit, obligatoirement, appartenir aux cadres du secteur concerné et propose la nomination d'un titulaire dans un délai maximal de trois (3) mois, à compter de la vacance de la fonction supérieure.
La décision prévue à l'alinéa précédent prend effet à la date de sa signature laquelle intervient après les visas réglementaires dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels.
L'intérim ne confère pas la qualité de fonction supérieure.
Pendant la durée de son intérim qui ne peut excéder une année, l'intéressé reçoit l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction supérieure occupée, sauf si celle qu'il perçoit, dans son emploi d'origine, lui est supérieure.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-141 (ج.ر عدد 24 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 23 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, sont modifiées comme suit