CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 15
Toute activité professionnelle du conjoint d'un travailleur exerçant une fonction supérieure doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration du travailleur à son autorité hiérarchique. Lorsque l'activité du conjoint n'est pas compatible avec la nature et le niveau des responsabilités confiées à l'intéressé, l'autorité compétente prendra les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'institution, de l'administration ou de l'organisme public.