Chapitre 2 — Prix des céréales et des légumes secs de semences
Article 8
Les prix fixés à l'article 6 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) Céréales: (à l'exception des avoines)
- G1 à G4:20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1".
R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espècé fixé à l'article 1".
R2-R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
b) Avoines :
G1 à G4:35% du prix minimum garanti fixé à l'article 1*.
R1: 25% du prix minimum garanti fixé à l'article 1".
R2-R3: 20% du prix minimum garanti fixé à l'article 1".
c) Légumineuses alimentaires et fourragères :
G1 à G4:12% du prix minimum garanti fixé à l'article 1" pour chaque espèce.
R1: 10% du prix minimum garanti fixé à l'article 1ª pour chaque espèce.
R2-R3:8% du prix minimum garanti fixé à l'article 1ª pour chaque espèce.