TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
L'obligation de déclarations d'emblavures et de récoltes régie par le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 susvisé et notamment ses articles 16, 17 et 18 est reconduite.
Lesdites déclarations sont établies et signées par le déclarant sur des imprimés spéciaux mis à cet effet à la dispositions des assemblées populaires communales par l'O.A.I.C. Une copie de chacune des déclarations, visée par l'assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute réquisition des organes habilités.