TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DES RECOLTES 1990 ET 1991
Article 48
Les unités de production E.R.I.A.D. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés en grains, détenus par elles, à la date du 1er août 1989 à 00 heure.
Au titre de la modification du prix de rétrocession, les détenteurs de stocks versent, dans le cadre de la régularisation de ces derniers, une redevance par quintal fixée comme suit : blé dur: 4,41 DA, blé tendre de force: 4,41 DA, blé tendre: 5,95 DA.