TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DES RECOLTES 1990 ET 1991
Article 39
Les unités ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 1 août à 00 heure.
Les stocks sont régularisés, au titre des majorations bimensuelles de prix, par la perception par les unités ERIAD d'une indemnité compensatrice fixée aux taux de 10,35 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge et de 8,55 DA par quintal de maïs.
TITRE VI MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DES RECOLTES 1988 ET 1989 Les dispositions contenues dans les articles 41 à 47 du décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 applicables à la période allant du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 sont réaménagées et remplacées par les articles 40 à 48 suivants :