Article 6
Les membres désignés par le Chef du Gouvernement peuvent être choisis parmi les personnalités ayant, de notoriété publique, contribué à la production de l'audiovisuel ou parmi les fonctionnaires en activités de service ou en retraite soit, titulaires d'un grade au moins égal à un emploi supérieur, soit ayant appartenance aux grands corps de l'Etat, ayant au moins dix (10) ans de services et en raison de leur activité dans les domaines de la culture, de la communication, de la radiodiffusion, de la télévision, de la gestion des affaires juridiques, budgétaires ou économiques.