Article 5
Le conseil national de l'audiovisuel comprend douze (12) membres nommés par décret exécutif du Chef du Gouvernement et se répartissant comme suit : quatre membres désignés par le Chef du Gouvernement dont le président du conseil ; cinq membres élus parmi les réalisateurs, par leurs pairs représentant les professions de la création artistique audiovisuelle; un membre élu par ses pairs représentant les professions techniques artistiques notamment les directeurs de la photographie et les chefs monteurs ; un membre élu par ses pairs, parmi les ingénieurs et les cadres techniques de haut niveau de la télédiffusion, les organismes de l'audiovisuel; un membre élu par ses pairs parmi les cadres de la radiodiffusion sonore réalisateurs d'émissions ou producteurs artistiques radiophoniques.
Les élections pour les différents membres seront organisées en des collèges électoraux respectifs selon des conditions et modalités définies par le présent décret.